Travailleurs auxquels le droit de grève doit être reconnu, travailleurs qui peuvent en être privés
Première chose à noter: la convention no 87 (art. 9.1) réserve le cas,
dans ses dispositions, des forces armées et de la police: «la mesure
dans laquelle les garanties prévues [...] s’appliqueront [à ces
catégories] sera déterminée par la législation nationale» (BIT, 1996b,
p. 15). Pour le Comité de la liberté syndicale, il n’est pas question de
contester en conséquence les dispositions législatives qui leur
interdisent la grève. La grève étant l’un des moyens essentiels dont
disposent les organisations de travailleurs dans l’exercice de leur
«droit [...] d’or- ganiser [...] leur activité» (convention no 87, art.
3.1), le Comité de la liberté syndicale a choisi, dès qu’il a eu à
formuler ses premiers principes sur le sujet, de regarder le droit de
grève comme un droit général et de n’admettre que les exceptions
susceptibles d’être pré- vues pour certains fonctionnaires et dans les
services essentiels. Lecomité admet en outre que la grève puisse être
interdite en situa- tion de crise nationale aiguë (Recueil, paragr.
527), comme on le verra plus loin. Telle est aussi la position de la
commission d’experts.
Fonction publique La convention no 87 garantit
la liberté syndicale dans le sec- teur public comme dans le secteur
privé. Il a été admis toutefois, lors de l’élaboration de cet
instrument, que «la reconnaissance du droit syndical des agents publics
ne préjuge[ait] en rien la question du droit de grève des
fonctionnaires, question qui [était] entière- ment hors de cause» en
l’occurrence (BIT, 1947, p. 112). Ce point a été pris en compte par le
Comité de la liberté syn- dicale et par la commission d’experts, qui
considèrent en contre- partie que les fonctionnaires, s’ils ne jouissent
pas du droit de grève, doivent bénéficier de garanties appropriées pour
la défense de leurs intérêts, telles que des procédures de conciliation
et d’arbitrage impartiales et rapides auxquelles ils soient associés à
toutes les étapes et qui débouchent sur des décisions obligatoires pour
les deux parties et destinées à être appliquées entièrement et sans
délai. Adoptées en 1978, la convention (no 151) et la recommandation (no
159) sur les relations de travail dans la fonction publique ne men-
tionnent pas, alors même qu’elles traitent du règlement des diffé-
rends, l’éventuel droit de grève des agents publics5. Reste à savoir
quels sont les fonctionnaires à qui le droit de grève peut être refusé
le cas échéant. Comme l’ont relevé les organes de contrôle de l’OIT,
l’une des principales difficultés tient au fait que la notion même de
fonctionnaire diffère beaucoup selon les pays. Pour la commission
d’experts et pour le Comité de la liberté syndicale, seuls peuvent être
éventuellement privés du droit de grève «les fonctionnaires qui exercent
des fonctions d’autorité au nom de l’Etat» (Recueil, paragr. 534; voir
aussi paragr. 492, note). Comme il ressort de cette définition, le
critère à retenir n’est pas la législation applicable au personnel
considéré (le statut de la fonction publique), mais la nature des
fonctions. L’Etat pourra ainsi restreindre le droit de grève des
fonctionnaires des ministères ou des départements comparables ou celui
des fonctionnaires du pou- voir judiciaire, voire leur interdire la
grève (Ibid., paragr. 537 et 538), sans qu’il en aille de même pour le
personnel des entreprises publiques, par exemple. Le Comité de la
liberté syndicale a été amené à désigner expressément, dans les affaires
dont il a été saisi, certaines catégories qui ne peuvent être
considérées comme exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ce
sont par exemple les «employés publics» des entreprises commerciales ou
industrielles de l’Etat (Ibid., paragr. 532), les travailleurs des
entreprises pétrolières, les employés des établissements bancaires, les
agents des transports métropolitains, le personnel de l’enseignement et,
de façon générale, le personnel des sociétés ou entreprises publiques
(BIT, 1984a, 233e rapport, paragr. 668; BIT, 1983a, 226e rapport,
paragr. 343). Mentionnons encore une autre catégorie de fonctionnaires à
qui le droit de grève peut être refusé sans qu’ils exercent des
fonctions
La commission chargée de l’examen des projets
d’instrument lors de la 64e session de la Conférence internationale du
Travail, en 1978, déclare, après un long débat, qu’«il a été convenu
[...] que la convention [no 151] ne traiterait en aucune manière du
droit de grève» (BIT, 1978, p. 25/9, paragr. 62).
D’autorité au nom
de l’Etat: ceux des services essentiels au sens strict du terme, sujet
dont nous traiterons plus loin. En ce qui concerne les cas où le droit
de grève peut faire l’objet de restrictions importantes pour les
fonctionnaires ou même leur être refusé, la commission d’experts
applique les mêmes principes que le Comité de la liberté syndicale. Pour
elle, «une définition trop extensive de la notion de fonctionnaire est
susceptible d’aboutir à une limitation très large, voire à une
interdiction du droit de grève pour ces travailleurs» (Etude, paragr.
158). La commission relève que la notion même de fonctionnaire diffère
beaucoup selon les systèmes juridiques. Les termes «fonctionnaire»,
civil servant et funcionario ne recouvrent pas la même réalité, loin
s’en faut. De plus, le même terme, dans la même langue, ne désigne pas
toujours la même catégorie dans différents pays. Certains systèmes
établissent une gradation entre diverses catégories d’agents publics qui
ont un statut, des obligations et des droits différents, distinctions
qui sont inconnues dans d’autres systèmes ou n’y entraînent pas les
mêmes conséquences. Consciente qu’elle ne saurait faire abstraction des
particularismes et des traditions juridiques et sociales des différents
pays, la commission juge qu’elle doit cependant s’efforcer de dégager
des critères relativement uniformes pour déterminer la conformité des
législations avec les dispositions de la convention no 87. Il serait
vain, selon elle, de prétendre dresser a priori une liste exhaustive et
universellement applicable des catégories qui devraient bénéficier du
droit de grève et de celles qui pourraient en être privées parce
qu’elles exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Hormis
celles qui se rangent sans doute possible parmi les premières ou les
secondes, il s’agit fréquemment d’une question de degré. Face aux cas
limites, la solution pourrait consister, «non pas à [...] interdire
totalement la grève, mais plutôt à prévoir le maintien, par une
catégorie définie et limitée de personnel, d’un service minimum négocié,
lorsqu’un arrêt total et prolongé risque d’entraîner des conséquences
graves pour le public».
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