Rapport de présentation
La pratique du xeesal qui consiste à donner à la peau une teinte claire par la suite d’une dépigmentation artificielle constitue un problème grave pour les familles et les autorités sénégalaises. Les préoccupations liées à ce problème sont de deux ordres : psycho-socio-culturel ou moral d’une part, sanitaire d’autre part.
Il est en effet déplorable, au moment où le Sénégalais cherche à s’enraciner dans ses valeurs propres, avant de s’ouvrir aux autres, que se développe une pratique dont la conséquence est la négation même de la personnalité du Noir sénégalais.
Sur le plan sanitaire, par ailleurs, on sait que la peau, outre ses fonctions physiologiques, constitue une barrière naturelle contre les agressions externes.
Le xeesal, qui est une opération de “décapage” de la peau, rend cette dernière très fragile. Il en résulte des accidents cutanés particulièrement redoutables qui peuvent se présenter sous plusieurs formes :
— des dermites artificielles : la peau est brûlée, noire, infectée et saigne par endroits ;
— des eczémas de contact : la peau est recouverte de vésicules suintantes ;
— des hypochromies : la peau devient blanche par suite de la destruction des cellules de l’épiderme qui sécrètent la mélanine, substance produite en grande quantité chez le Noir, et qui le protège contre l’ensoleillement trop intense. Le soleil et la chaleur ne peuvent plus être supportés ;
— des cicatrices indélébiles après la guérison des plaies.
Certaines cicatrices ressemblent aux lésions provoquées par l’application sur la peau de substances cancérigènes.
D’autres accidents sont à redouter : néphrites dues à l’utilisation des dérivés mercuriels, complications dues aux effets secondaires des corticoïdes.
Le Gouvernement sénégalais a le devoir de protéger les populations contre ces dangers qui sont d’autant plus graves qu’ils menacent la jeunesse, sur qui est fondé l’avenir de notre pays.
Tel est, Monsieur le Président de la République, l’objet du présent projet de décret que nous soumettons à votre approbation.
Ce décret ne sera applicable que trois mois après sa publication au Journal Officiel. Ce délai est en effet nécessaire pour permettre aux personnes qui ont cessé la pratique du xeesal de retrouver leur teinte originelle et d’éviter, ainsi, d’être injustement frappées des peines prévues.
La pratique du xeesal qui consiste à donner à la peau une teinte claire par la suite d’une dépigmentation artificielle constitue un problème grave pour les familles et les autorités sénégalaises. Les préoccupations liées à ce problème sont de deux ordres : psycho-socio-culturel ou moral d’une part, sanitaire d’autre part.
Il est en effet déplorable, au moment où le Sénégalais cherche à s’enraciner dans ses valeurs propres, avant de s’ouvrir aux autres, que se développe une pratique dont la conséquence est la négation même de la personnalité du Noir sénégalais.
Sur le plan sanitaire, par ailleurs, on sait que la peau, outre ses fonctions physiologiques, constitue une barrière naturelle contre les agressions externes.
Le xeesal, qui est une opération de “décapage” de la peau, rend cette dernière très fragile. Il en résulte des accidents cutanés particulièrement redoutables qui peuvent se présenter sous plusieurs formes :
— des dermites artificielles : la peau est brûlée, noire, infectée et saigne par endroits ;
— des eczémas de contact : la peau est recouverte de vésicules suintantes ;
— des hypochromies : la peau devient blanche par suite de la destruction des cellules de l’épiderme qui sécrètent la mélanine, substance produite en grande quantité chez le Noir, et qui le protège contre l’ensoleillement trop intense. Le soleil et la chaleur ne peuvent plus être supportés ;
— des cicatrices indélébiles après la guérison des plaies.
Certaines cicatrices ressemblent aux lésions provoquées par l’application sur la peau de substances cancérigènes.
D’autres accidents sont à redouter : néphrites dues à l’utilisation des dérivés mercuriels, complications dues aux effets secondaires des corticoïdes.
Le Gouvernement sénégalais a le devoir de protéger les populations contre ces dangers qui sont d’autant plus graves qu’ils menacent la jeunesse, sur qui est fondé l’avenir de notre pays.
Tel est, Monsieur le Président de la République, l’objet du présent projet de décret que nous soumettons à votre approbation.
Ce décret ne sera applicable que trois mois après sa publication au Journal Officiel. Ce délai est en effet nécessaire pour permettre aux personnes qui ont cessé la pratique du xeesal de retrouver leur teinte originelle et d’éviter, ainsi, d’être injustement frappées des peines prévues.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;
Vu la loi d’orientation de l’Éducation nationale n° 71-36 du 3 juin 1971 ;
La Cour suprême entendue en sa séance du 15 décembre 1978 ;
Sur le rapport conjoint du Ministre de l’Éducation nationale et du Ministre de la Santé publique,
Décrète :
Article premier. — La pratique du la dépigmentation artificielle de la peau, appelée en wolof xeesal, est interdite aux élèves des établissements d’enseignement élémentaire, moyen et secondaire.
Art. 2. — Les élèves des établissements mentionnés à l’article premier du présent décret, qui pratiquent le xeesal, peuvent faire l’objet d’une exclusion temporaire, pour une période variant entre 7 jours et 3 mois, et d’une exclusion définitive s’il est prouvé qu’ils n’en ont pas abandonné la pratique après avoir été temporairement exclus.
La décision d’exclusion temporaire, pour une période n’excédant pas 15 jours, peut être prise par le chef d’établissement, qui devra, au préalable, recueillir l’avis d’un médecin et l’avis du conseil de discipline de l’établissement.
La décision d’exclusion temporaire pour une période supérieure à 15 jours ou d’exclusion définitive peut être prise dans les mêmes conditions par le Ministre de tutelle de l’établissement.
Art. 3. — Les sanctions prévues à l’article 2 ci-dessus ne sont pas applicables aux élèves qui ont cessé toute opération de dépigmentation artificielle, mais dont une pratique ancienne a laissé des cicatrices indélébiles sur le corps.
Art. 4. — Le présent décret sera applicable 3 mois après sa publication au Journal Officiel.
Art. 5. — Le Ministre d’État, chargé de la Culture, le Ministre de l’Enseignement supérieur, le Ministre de l’Éducation nationale et le Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.
Fait à Dakar, le 9 mars 1979
Léopold Sédar Senghor
Par le Président de la République
Le Premier Ministre,
Abdou Diouf
Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;
Vu la loi d’orientation de l’Éducation nationale n° 71-36 du 3 juin 1971 ;
La Cour suprême entendue en sa séance du 15 décembre 1978 ;
Sur le rapport conjoint du Ministre de l’Éducation nationale et du Ministre de la Santé publique,
Décrète :
Article premier. — La pratique du la dépigmentation artificielle de la peau, appelée en wolof xeesal, est interdite aux élèves des établissements d’enseignement élémentaire, moyen et secondaire.
Art. 2. — Les élèves des établissements mentionnés à l’article premier du présent décret, qui pratiquent le xeesal, peuvent faire l’objet d’une exclusion temporaire, pour une période variant entre 7 jours et 3 mois, et d’une exclusion définitive s’il est prouvé qu’ils n’en ont pas abandonné la pratique après avoir été temporairement exclus.
La décision d’exclusion temporaire, pour une période n’excédant pas 15 jours, peut être prise par le chef d’établissement, qui devra, au préalable, recueillir l’avis d’un médecin et l’avis du conseil de discipline de l’établissement.
La décision d’exclusion temporaire pour une période supérieure à 15 jours ou d’exclusion définitive peut être prise dans les mêmes conditions par le Ministre de tutelle de l’établissement.
Art. 3. — Les sanctions prévues à l’article 2 ci-dessus ne sont pas applicables aux élèves qui ont cessé toute opération de dépigmentation artificielle, mais dont une pratique ancienne a laissé des cicatrices indélébiles sur le corps.
Art. 4. — Le présent décret sera applicable 3 mois après sa publication au Journal Officiel.
Art. 5. — Le Ministre d’État, chargé de la Culture, le Ministre de l’Enseignement supérieur, le Ministre de l’Éducation nationale et le Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.
Fait à Dakar, le 9 mars 1979
Léopold Sédar Senghor
Par le Président de la République
Le Premier Ministre,
Abdou Diouf
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire