Loi n°61-33 du
15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires.
Réactualisée version 2005.
Article 7 : Le droit syndical est reconnu aux
fonctionnaires.
Outre le dépôt légal, toute organisation syndicale de
fonctionnaires est tenue d’effectuer, dans les deux mois de sa création, le
dépôt de ses statuts et de la liste de ses
administrateurs auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination sur les
fonctionnaires appelés à en faire partie ou auprès du Ministre chargé de la
Fonction publique et du Travail.
Pour les organisations syndicales déjà existantes, la
communication des statuts devra être effectuée auprès des mêmes autorités dans
les deux mois à compter de la publication du présent statut.
Toute modification des statuts et de la composition des
bureaux doit être immédiatement communiquée aux mêmes autorités.
Les syndicats professionnels de fonctionnaires peuvent ester
en justice devant toute juridiction. Ils peuvent, notamment se pourvoir contre
les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les
décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des
fonctionnaires.
Conformément aux dispositions de l’article 20 de la
constitution et sous réserve des dispositions de l’article 99 de la présente
loi, le droit de grève est reconnu aux fonctionnaires.
Toutefois, les fonctionnaires les fonctionnaires soumis à un
statut ne leur interdisant pas le droit de grève ne peuvent cesser
collectivement le travail qu’après l’expiration du délai d’un mois suivant la
notification, à l’autorité administrative compétente, par la ou les
organisations syndicales représentatives, d’un préavis écrit énonçant les
motifs et la durée de la grève envisagée. Celle-ci ne peut intervenir ou se
poursuivre lorsque l’ordre de grève est rapporté par la ou les organisations
qui ont notifié le préavis.
Ceux qui cessent le travail en violation des dispositions de
l’alinéa précédent peuvent immédiatement subir toutes sanctions disciplinaires,
sans bénéficier des garanties prévues par les articles 46 et 51 de la présente
loi.
Il en est de même si la cessation du travail même
intervenant à l’expiration du délai d’un mois prévu au sixième alinéa du
présent article, est fondée sur des motifs politiques et non pas sur des motifs
professionnels.
D’autre part, l’autorité administrative compétente peut à
tout moment; procéder à la réquisition des fonctionnaires qui occupent des
fonctions indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien
de l’ordre public, à la continuité des services publics ou à la satisfaction
des besoins essentiels de la nation.
La liste des postes ou fonctions ainsi définis est fixée par
décret.
La réquisition des fonctionnaires occupant des fonctions
figurant sur cette liste leur est notifiée par ordre de service signé par
l’autorité administrative compétente.
Toutefois, en cas d’urgence, la réquisition peut résulter de
la publication, au journal officiel, de la diffusion radiophonique ou de
l’affichage sur les lieux de travail, d’un décret requérant collectivement et anonymement
les personnes occupant tout ou partie des emplois énoncés dans la liste
préalablement fixée par décret.
Les fonctionnaires requis conformément aux dispositions
ci-dessus et n’ayant pas déféré à l’ordre de réquisition sont passibles d’un
emprisonnement de 6 jours et d’une amende de 20.000 francs à 100.000 francs ou
de l’une de ces deux peines seulement.
Sont passibles des mêmes peines, les fonctionnaires occupant
des postes ou fonctions figurant sur la liste prévue au 10e alinéa du présent
article et qui ont interrompu leur travail en violation des dispositions du 6e
alinéa.
Indépendamment des sanctions pénales ainsi fixées, les
fonctionnaires concernés sont passibles de sanctions disciplinaires, sans
bénéfice des garanties prévues par les articles
46 et 51 de la présente loi.
En aucun cas, l’exercice du droit de grève ne peut
s’accompagner de l’occupation des lieux du travail ou de leurs abords
immédiats, sous peine des sanctions pénales prévues au 13e alinéa du présent
article, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourront être
prononcées sans le bénéfice de garanties prévues par les articles 46 et 51 de
la présente loi.