"SERVIR LES ENSEIGNANTS ET NON SE SERVIR D'EUX"

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mardi 8 mars 2016

GREVE GENERALE VENDREDI 11 MARS 2016 : CHANGEMENT LIEU DE RASSEMBLEMENT

Le Front Unitaire des Travailleurs de Saint-Louis GRAND CADRE - SAES -- CUSEMS - SUTSAS - FGTS COLLECTIVITES LOCALES (MAIRIES ET CONSEILS DEPARTEMENTAUX) vous convient au grand rassemblement du vendredi 11 mars 2016 à partir de 10 heures devant le lycée Cheikh Omar Foutiyou Tall ex Faidherbe suivi du dépôt d'un mémorandum auprès du gouverneur de la région de Saint-Louis.
Le rassemblement est bien autorisé par le Préfet.
MERCI DE PARTAGER.
Votre fidèle serviteur
Cheikh Tidiane Hanne
Coordonnateur du Grand Cadre des Syndicats de l'Enseignement Saint-Louis

vendredi 4 mars 2016

5ème édition du concours Miss Mathématiques / Miss Sciences

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 INSPECTION D'ACADEMIE DE SAINT-LOUIS 
5ème édition du concours Miss Mathématiques / Miss Sciences
L'Inspection d'académie de Saint-Louis, à travers son bureau genre a organisé ce mercredi 03 Mars dans les IEF de Pété, Dagana, Podor Saint-louis Commune et Saint-Louis département, les test de présélection du concours dit " Miss Mathématiques" ( pour les classes de 4ème) et "Miss Sciences" (pour les classes de seconde).Toutes les filles qui ont composé ont une moyenne supérieure ou égale à 14 en mathématiques (pour les élèves de 4ème)), et en PC, SVT et Mathématiques (pour les élèves de 2nde S).
30 filles seront sélectionnées et primées par l'académie le 12 Mars à la chambre de commerce. et les deux premières représenteront la région à la finale nationale qui aura lieu au mois de mai à Dakar.
Pou rappel ce concours, initié depuis 2010/2011 par la Direction de l'Enseignement Moyen Secondaire Général DEMSG, à,travers son bureau genre, a pour objectif d'amener les filles à embrasser et à exceller dans les filières scientifiques

jeudi 3 mars 2016

CONTRAT D'ENGAGEMENT

Beaucoup d'enseignants décisionnaires sont confrontés à un problème lié au dépot de dossier de validation au 2/3 de l'ancieenneté civile par manque de contrat. Ceux qui n’en ont pas peuvent faire la demande à titre individuel.

DOSSIERS A DEPOSER POUR L'OBTENTION
Contrat d’engagement pour les contractuels

1- Certificat de nationalité légalisé
2- Certificat de bonne vie et mœurs
3- Extrait de casier judiciaire
4- Extrait de naissance
5- Certificat de visite et de contre visite
6- Diplôme académique (BFEM/BAC…)
7- Etat des services effectués
8- Demande manuscrite adressée au Ministre de la fonction publique, de la rationalisation des effectifs et du renouveau du service publique.

mercredi 2 mars 2016

Marche pour la restauration de la dignité des enseignants


Apres avoir décrété une grève de 48 heures, le Grand cadre des syndicats d’enseignants (Gcse), accompagné par les autres Syndicats d’enseignement, a organisé une marche ce jeudi 18 février pour demander au Président de la République la restauration de la dignité des enseignants et le respect des accords signés. Cette marche, débuté à la Faculté des Sciences et Technologies de l’Education et de la Formation (Fastef), a pris fin au rond-point Jet d’eau. 

Elle a vu la participation d’autres syndicats et des organisations de la société civile. Les enseignants exigent le paiement intégral des rappels et le respect des accords signés. Selon Mamadou Lamine Dianté, «depuis l’avènement de la deuxième alternance en mars 2012, le gouvernement du Sénégal, qui avait promis d’opérer la rupture dans le secteur de l’éducation en ne signant désormais avec les syndicats que «des accords réalistes et réalisables», n’a pas respecté ses engagements”. En effet, selon lui, “les protocoles d’accords que le gouvernement a respectivement signé avec le Saes en 2011, le Grand Cadre et le Cusems en 2014 n’ont jusque-là pas fait l’objet de matérialisation effective.

 Les différents procès-verbaux signés en 2015 avec lesdits syndicats ont également connu le même sort». «Pire, le gouvernement a depuis lors procédé à la violation systématique du principe de la continuité de l’Etat en refusant d’honorer les engagements pris par ses prédécesseurs avec les syndicats d’enseignants. Il est malheureux de constater qu’en lieu et place de cette rupture tant prônée, nous assistons à la perpétuation d’une tradition de mensonge d’Etat qui aura comme seule et unique conséquence le discrédit de la signature de l’Etat du Sénégal auprès de ses partenaires», a ajouté Secrétaire général du Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen-secondaire (Cusems). Pour exiger la restauration de la dignité des enseignants, Mamadou Lamine Dianté affirme que «le Saes, le Cusems et le Gcse (grand cadre) ont décidé d’unir leurs forces pour mette fin à ces sabotages du système éducatif qui compromet dangereusement l’avenir de la nation».

Auteur: Mamadou Salif DIENG





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PLAN D'ACTION UNITAIRE

Bonjour camarades,
la première phase du 1er plan d'action unitaire du Grand Cadre / SAES / CUSEMS se termine ce mercredi 02 mars 2016 à 19 h pour reprendre le vendredi 11 mars 2016 avec une grève totale suivi d'un grand rassemblement de tous les travailleurs (Education, Santé, Justice...)
Par conséquent, les cours reprennent demain jeudi 03 mars 2016 à 8 heures.
Merci de Partager

NOUS SOMMES DES SENEGALAIS, NOUS DEVONS SAVOIR.

 LE TEXTE DÉFINITIF DU REFERENDUM : :
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République du Sénégal Un Peuple-Un But –Une Foi
Projet de loi portant révision de la constitution : Exposé des motifs
Plusieurs décennies de vie constitutionnelle ont permis au Sénégal de mettre à jour ses mécanismes institutionnels essentiels à la pratique républicaine.
En effet, durant plus de cinquante (50) années, les différents ressorts du jeu politique interne ont pu témoigner de la solidité à toute épreuve de notre ordonnancement institutionnel.
Pendant ces moments, coïncidant avec une sacralisation des libertés et droits humains, la vivacité des dynamiques citoyennes sénégalaises, sans cesse entretenue par les régimes successifs, a administré la preuve que l’Etat de droit est bien une réalité au Sénégal.
C’est donc cela notre histoire politique et institutionnelle qui, au-delà de nous avoir préservés de tourments dramatiques, a fait le lit de la réputation du Sénégal comme une démocratie majeure en Afrique et dans le monde.
Afin de pérenniser cette réputation, le président de la République a affirmé sa volonté de promouvoir des réformes visant à moderniser le régime politique, à renforcer la bonne gouvernance ainsi qu’à consolider l’Etat de droit et la démocratie.
Dans cet élan et en parfaite cohérence avec nos traditions d’ouverture et de dialogue politique, le président de la République a, par décret n° 2013-730 du 28 mai 2013, institué la Commission nationale de réforme des institutions (CnrI) chargée de mener des concertations sur la réforme des institutions et à formuler toutes propositions visant à améliorer le fonctionnement des institutions.
La commission s’est employée, dans la perspective de la mission à elle confiée, à la formulation de propositions de réformes.
En tenant compte desdites propositions, de nos expériences constitutionnelles et des progrès remarquables déjà accomplis par notre pays dans le domaine de la gouvernance des affaires publiques, il y a lieu de s’accorder sur un constat : la maturité démocratique du Sénégal est réelle et ne fait aucun doute. En sont une éloquente illustration, l’ancrage de notre tradition électorale pluraliste, gage de stabilité du régime politique sénégalais, le respect et la garantie des droits humains, la permanence de la cohésion sociale, les successions pacifiques à la tête de l’Etat qui sont aujourd’hui le secret de la socialisation de nos valeurs démocratiques.
Le président de la République a ainsi pris l’option d’une réforme qui préserve la stabilité institutionnelle tout en approfondissant la démocratie et la bonne gouvernance ; en renforçant l’Etat de droit et en élargissant les droits et libertés des citoyens.
Au total, cette réforme vise à apporter les innovations suivantes :
• la modernisation du rôle des partis politiques dans le système démocratique ;
• la participation des candidats indépendants à tous les types d’élection ;
• la promotion de la gouvernance locale et du développement territorial par la création du Haut conseil des collectivités territoriales ;
• la reconnaissance de nouveaux droits aux citoyens : droits à un environnement sain, sur leurs ressources naturelles et leur patrimoine foncier ;
• le renforcement de la citoyenneté par la consécration de devoirs du citoyen ;
• la restauration du quinquennat pour le mandat présidentiel ;
• le renforcement des droits de l’opposition et de son Chef ;
• la représentation des Sénégalais de l’Extérieur par des députés à eux dédiés ;
• l’élargissement des pouvoirs de l’Assemblée nationale en matière de contrôle de l’action gouvernementale et d’évaluation des politiques publiques ;
• la soumission au Conseil constitutionnel des lois organiques pour contrôle de constitutionnalité avant leur promulgation ;
• l’augmentation du nombre des membres du Conseil constitutionnel de cinq (5) à sept (7) ;
• la proposition par le président de l’Assemblée nationale de 2 des 7 membres du Conseil constitutionnel ;
• l’élargissement des compétences du Conseil constitutionnel pour donner des avis et connaître des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour d’appel ;
• la constitutionnalisation des principes de la décentralisation et de la déconcentration;
• l’intangibilité des dispositions relatives au mode d’élection, à la durée et au nombre de mandats consécutifs du président de la République.
Telle est l’économie du présent projet de révision de la Constitution du 22 janvier 2001 qui sera soumis au référendum.
Article premier.-
Les articles 4, 6, 26, 27, 28, 58, 59, 60, 62, 71, 78, 81, 85, 86, 89, 92, 102 et 103 de la Constitution du 22 janvier 2001 sont modifiés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Article 4. - Les partis politiques et coalitions de partis politiques concourent à l’expression du suffrage dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. Ils œuvrent à la formation des citoyens, à la promotion de leur participation à la vie nationale et à la gestion des affaires publiques.
La Constitution garantit aux candidats indépendants la participation à tous les types d’élection dans les conditions définies par la loi.
Les partis politiques et coalitions de partis politiques, de même que les candidats indépendants, sont tenus de respecter la Constitution ainsi que les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Il leur est interdit de s’identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une partie du territoire.
Les partis politiques sont également tenus de respecter strictement les règles de bonne gouvernance associative sous peine de sanctions susceptibles de conduire à la suspension et à la dissolution.
La Constitution garantit des droits égaux aux partis politiques, y compris ceux qui s’opposent à la politique du Gouvernement en place.
Les règles de constitution, de suspension et de dissolution des partis politiques, les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leurs activités et bénéficient d’un financement public sont déterminées par la loi. »
« Article 6. - Les Institutions de la République sont :
- le Président de la République ;
- l’Assemblée nationale ;
- le Gouvernement ;
- le Haut Conseil des Collectivités territoriales ;
- le Conseil économique, social et environnemental ;
- le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux. »
« Article 26. - Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et à la majorité absolue des suffrages exprimés. »
« Article 27. - La durée du mandat du Président de la République est de cinq ans.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. »
« Article 28. - Tout candidat à la Présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de trente (35) ans au moins et de soixante quinze (75) ans au plus le jour du scrutin. Il doit savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle. »
« Article 58. - La Constitution garantit aux partis politiques qui s’opposent à la politique du Gouvernement le droit de s’opposer.
La Constitution garantit à l’opposition un statut qui lui permet de s’acquitter de ses missions.
La loi définit ce statut et fixe les droits et devoirs y afférents ainsi que ceux du Chef de l’opposition. »
« Article 59. - L’Assemblée représentative de la République du Sénégal porte le nom d’Assemblée nationale. Elle exerce le pouvoir législatif. Elle vote, seule, la loi, contrôle l’action du Gouvernement et évalue les politiques publiques.
Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de député.
Les députés sont élus au suffrage universel direct. Leur mandat est de cinq ans. Il ne peut être abrégé que par dissolution de l’Assemblée nationale.
Les Sénégalais de l’extérieur élisent des députés.
Les cours et tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale et du scrutin dans les conditions déterminées par une loi organique.
Une loi organique fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. »
« Article 60. – Tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat. Il est remplacé dans les conditions déterminées par une loi organique. »
« Article 62. – La loi organique portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale détermine :
- la composition, les règles de fonctionnement du bureau, ainsi que les pouvoirs, prérogatives et durée du mandat de son Président ;
- le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes, sans préjudice du droit, pour l’Assemblée nationale, de créer des commissions spéciales temporaires ;
- l’organisation des services administratifs placés sous l’autorité du Président de l’Assemblée, assisté d’un secrétaire général administratif ;
- les conditions de constitution des groupes parlementaires et d’affiliation des députés auxdits groupes ;
- le régime disciplinaire de ses membres ;
- les différents modes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus expressément par la Constitution ;
- d’une façon générale, toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement de l’Assemblée nationale dans le cadre de sa compétence constitutionnelle. »
« Article 71.- Après son adoption par l’Assemblée nationale à la majorité absolue des suffrages exprimés, la loi est transmise sans délai au Président de la République pour promulgation. »
« Article 78. – Les lois qualifiées organiques par la Constitution sont votées et modifiées à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale.
Elles ne peuvent être promulguées si le Conseil constitutionnel, obligatoirement saisi par le Président de la République, ne les a déclarées conformes à la Constitution.
Les articles 65 et 77 de la présente Constitution ne sont pas applicables aux lois organiques. »
« Article 81. - Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent être entendus à tout moment par l’Assemblée nationale et ses commissions. Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs.
Les commissions permanentes de l’Assemblée nationale peuvent entendre les directeurs généraux des établissements publics, des sociétés nationales et des agences d’exécution.
Ces auditions et moyens de contrôle sont exercés dans les conditions déterminées par la loi organique portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. »
« Article 85. - Les députés peuvent poser, au Premier ministre et aux autres membres du Gouvernement, qui sont tenus d’y répondre, des questions écrites.
Les députés peuvent poser au Premier ministre et aux membres du Gouvernement, qui sont tenus d’y répondre, des questions orales et des questions d’actualité. Les questions et les réponses y afférentes ne sont pas suivies de vote.
Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement se présentent à l’Assemblée nationale, selon une périodicité à fixer d’accord parties, pour répondre aux questions d’actualité des députés.
L’Assemblée nationale peut désigner, en son sein, des commissions d’enquête.
La loi détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement ainsi que les pouvoirs des commissions d’enquête. »
« Article 86. - Le Premier ministre peut, après délibération en Conseil des ministres, décider de poser la question de confiance sur un programme ou une déclaration de politique générale. Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir que deux jours francs après qu’elle a été posée.
La confiance est refusée au scrutin public à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale. Le refus de confiance entraîne la démission collective du Gouvernement.
L’Assemblée nationale peut provoquer la démission du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.
La motion de censure doit, à peine d’irrecevabilité, être revêtue de la signature d’un dixième des membres composant l’Assemblée nationale. Le vote de la motion de censure ne peut intervenir que deux jours francs après son dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale.
La motion de censure est votée au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale ; seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure. Si la motion de censure est adoptée, le Premier ministre remet immédiatement la démission du Gouvernement au Président de la République. Une nouvelle motion de censure ne peut être déposée au cours de la même session.
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finances. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session. »
« Article 89. – Le Conseil constitutionnel comprend sept (07) membres dont un président, un vice-président et cinq (05) juges.
La durée de leur mandat est de six (06) ans.
Le Président de la République nomme les membres du Conseil constitutionnel dont deux sur une liste de quatre personnalités proposées par le Président de l’Assemblée nationale.
Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Les conditions à remplir pour pouvoir être nommé membre du Conseil constitutionnel sont déterminées par la loi organique.
Le mandat des membres du Conseil constitutionnel ne peut être renouvelé.
Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du Conseil constitutionnel avant l’expiration de leur mandat que sur leur demande ou pour incapacité physique, et dans les conditions prévues par la loi organique. »
« Article 92. – Le Conseil constitutionnel connaît de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ainsi que des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour d’appel ou la Cour suprême.
Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de la République pour avis.
Le Conseil constitutionnel juge de la régularité des élections nationales et des consultations référendaires et en proclame les résultats.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics. Elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses et s’assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’Etat ou par les autres personnes morales de droit public. Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière publique. Elle déclare et apure les gestions de fait. Elle sanctionne les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat, des collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle ».
« Article 102.- Les collectivités territoriales constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. Elles s’administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct. Elles participent, à la faveur de la territorialisation des politiques publiques, à la mise en œuvre de la politique générale de l’État ainsi qu’à l’élaboration et au suivi des programmes de développement spécifiques à leurs territoires.
Leur organisation, leur composition et leur fonctionnement sont déterminés par la loi.
La mise en œuvre de la décentralisation est accompagnée par la déconcentration qui est la règle générale de répartition des compétences et des moyens entre les administrations civiles de l’Etat. »
« Article 103. - L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux députés.
Le Premier ministre peut proposer au Président de la République une révision de la Constitution.
Le projet ou la proposition de révision de la Constitution est adopté par l’Assemblée nationale selon la procédure prévue à l’article 71 de la présente Constitution. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet ou la proposition n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre à l’Assemblée nationale.
Dans ce cas, le projet ou la proposition n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquième (3/5) des suffrages exprimés.
Les articles 65 et 77 de la présente Constitution ne sont pas applicables aux lois constitutionnelles.
La forme républicaine de l’Etat, le mode d’élection, la durée et le nombre de mandats consécutifs du Président de la République ne peuvent faire l’objet de révision.
L’alinéa 7 du présent article ne peut être l’objet de révision ».
Article 2.-
Les intitulés des titres II et VII de la Constitution sont modifiés ainsi qu’il suit :
« Titre II – DES DROITS ET LIBERTES FONDAMENTAUX ET DES DEVOIRS DES CITOYENS ».
« Titre VII. – DES COLLECTIVITES TERRITORIALES. »
Article 3. –
Il est ajouté, après l’article 25 de la Constitution, un article 25-1, un article 25-2 et un article 25-3 ainsi rédigés :
« Article 25-1. – Les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l’amélioration de ses conditions de vie.
L’exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien-être de la population en général et à être écologiquement durables.
L’Etat et les collectivités territoriales ont l’obligation de veiller à la préservation du patrimoine foncier.
Article 25-2.- Chacun a droit à un environnement sain.
La défense, la préservation et l’amélioration de l’environnement incombent aux pouvoirs publics.
Les pouvoirs publics ont l’obligation de préserver, de restaurer les processus écologiques essentiels, de pourvoir à la gestion responsable des espèces et des écosystèmes, de préserver la diversité et l’intégrité du patrimoine génétique, d’exiger l’évaluation environnementale pour les plans, projets ou programmes, de promouvoir l’éducation environnementale et d’assurer la protection des populations dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets et programmes dont les impacts sociaux et environnementaux sont significatifs.
Article 25-3.-Tout citoyen est tenu de respecter scrupuleusement la Constitution, les lois et règlements, notamment, d’accomplir ses devoirs civiques et de respecter les droits d’autrui. Il doit veiller à s’acquitter de ses obligations fiscales et à participer à l’œuvre de développement économique et social de la Nation.
Tout citoyen a le devoir de défendre la patrie contre toute agression et de contribuer à la lutte contre la corruption et la concussion.
Tout citoyen a le devoir de respecter et de faire respecter le bien public, mais aussi de s’abstenir de tous actes de nature à compromettre l’ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publics.
Tout citoyen a le devoir de préserver les ressources naturelles et l’environnement du pays et d’œuvrer pour le développement durable au profit des générations présentes et futures.
Tout citoyen a le devoir d’inscrire à l’état civil les actes le concernant et ceux qui sont relatifs à sa famille dans les conditions déterminées par la loi ».
Article 4. –
Il est ajouté, après l’article 66 de la Constitution, un titre VI bis « DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES » et comportant un article 66-1 ainsi libellé :
« Article 66-1. – Le Haut Conseil des collectivités territoriales est une Assemblée consultative. Il donne un avis motivé sur les politiques de décentralisation et d’aménagement du territoire.
Une loi organique détermine le mode de désignation,le nombre et le titre des membres,ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’institution »
Article 5. -
Les articles 104 à 108 de la Constitution du 22 janvier 2001 relatifs aux dispositions transitoires sont abrogés.

mardi 1 mars 2016

PROTOCOLES REALISTES ET REALISABLES....................

 Merci chers compatriotes sénégalais, vous avez été nombreux à réagir suite au plan d'action que j'ai eu à publier sur ma page facebook. Cela montre à quel point vous tenez à notre cher SENEGAL. Seuls les sénégalais pourront faire LE SENEGAL. Vous avez tous raison. Ce qui est important est que le débat soit civilisé et responsable, Ce n'est que le SENEGAL qui va gagner. Par ailleurs, je rappelle aux compatriotes que les enseignants sont des parents d'élèves avant d’être des travailleurs. et la CONVENTION C 80 de l'OIT (Organisation Internationale du Travail) donne le droit à tout travailleur d'aller en grève pourvu que les textes qui régissent le droit de grève soient respectés : un syndicat légalement constitué, un groupe de syndicats, une confédération, un cadre... peuvent s'ils se sentent lésés par l'employeur, le rencontrer pour ouvrir des négociations, déposer un préavis de grève qui doit expirer un mois après (30 jours franc). Donc l'employeur a 30 jours pour appeler les travailleurs à la table de négociation.Mais nous constatons malheureusement que nos employeurs ne réagissent que tardivement pour sauver disent ils les meubles alors qu'il était bien possible d'appeler et de négocier. Car toute guerre se termine sur la table de négociation et l'on passera des temps à refaire et à rattraper le temps perdu. IMPOSSIBLE même si les enseignants sont champions du RATTRAPAGE. Pour ce cas précis, les syndicats de la Justice (SYTJUST), de la santé (SUTSAS), de l'Enseignement (Grand Cadre de Dianté), du Supérieur (SAES), ont légalement déposé un préavis de grève et accepté de RENEGOCIER un protocole déjà conclu avec l'ancien gouvernement. Pour le cas de l'éducation, à part les redéploiements, aucun point n'est nouveau. Tous les points datent de 2003, 2006, 2009, 2012 et 2014. Et les protocoles des ces différents syndicats ont été signés à la date du 17 février 2014. Voila plus de deux ans que le gouvernement traine les pas pour la matérialisation de ces dits protocoles REALISTES ET REALISABLES. Les travailleurs ont donné assez de période de grâce au Président de la République et à son gouvernement. Les travailleurs luttent pour la défense des intérets matériels et moraux de leurs mandants avec des armes plus que légaux. Il faut toujours lutter, tant qu'il y a travail, il 'y aura toujours revendications pour améliorer les conditions de travail et sauvegarder ainsi notre outil de travail.
 Merci de la compréhension. 
Syndicalement Votre.
 Votre fidèle serviteur Cheikh Tidiane Hanne 
Chargé Communication du SELS ORIGINEL