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vendredi 29 mai 2015

Projet de décret relatif aux commissions administratives paritaires et aux conseils de discipline : après deux jours de travaux en atelier de partage entre les personnels de la fonction publique sous la houlette de leur directeur général et les organisations syndicales, le projet de Décret relatif aux CAP/CD a été corrigé et a été envoyé pour une large diffusion au sein des organisations syndicales.

                                                REPUBLIQUE DU SENEGAL
                                                Un Peuple – Un But – Une Foi

                                  Ministère de la Fonction publique et de l’Emploi

Projet de décret relatif aux commissions administratives paritaires et aux conseils de discipline

RAPPORT DE PRESENTATION

Le présent projet vise à reprendre le décret n°62-051 du 13 février 1962 relatif aux commissions administratives paritaires et aux conseils de discipline, qui, après quarante deux ans d’application, relève un besoin réel d’application au contexte actuel et d’amélioration de ses dispositions pour une meilleure opérationnalité.

I.  L’adaptation au contexte
Le contexte dans lequel le décret n°62*051 du 13 février 1962 a été élaboré et qui a inspiré plusieurs de ses dispositions, a connu, au fil des années, une véritable évolution. C’est ainsi que :
·       A partir de 1965, l’Administration de la Quasi-totalité des fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires a été, dans un souci de rationalisation et d’efficacité, déléguée au Ministre chargé de la Fonction publique ;
·       La loi n°61-53 du 18 février 1983 a exclu du champ d’application du statut général des fonctionnaires, les agents régis par un statut spécial qui, de ce fait, ne sont plus concernés par les commissions administratives paritaires et conseils de discipline ;
·       Le décret n°95-264 du 10 mars 1995 a renforcé les pouvoirs délégués aux fonctionnaires relevant du statut général par le Président de la République. A ce titre, la plupart des actes d’administration relatifs aux fonctionnaires de la hiérarchie A lui reviennent.
Cette évolution appelle le toilettage du décret n°62-051 du 13 février 1962 par notamment la consécration de la compétence du Ministère chargé de la Fonction publique, relativement aux commissions administratives paritaires et conseils de discipline.

II.  Les améliorations
Les améliorations apportées procèdent des enseignements tirés de l’application du décret n062-051 du 13 février 1962. Il s’agit essentiellement de porter de :
·       Trois à cinq années, la durée du mandat des membres des commissions administratives paritaires et conseils de discipline ;
·       Deux semaines à trente jours, le délai impartir pour la nomination des représentants de l’Administration après la proclamation des résultats des élections organisées pour le renouvellement ;
·       Trois semaines à trente jours, la publication des listes des électeurs, désormais établies par département ;
·       Quinze à vingt et un jours, le délai de réclamation possible ;
Les mêmes enseignements suggèrent :
·       L’obligation faite au candidat à l’élection des représentants du personnel de faire légaliser sa signature de la déclaration de candidature ;
·       La suppression du recours au report de l’élection suite à la découverte, après le délai prescrit, de l’inéligibilité d’un candidat ;
·       La création en lieu et place du bureau de vote central, d’une commission électorale nationale ;
·       L’allongement à une semaine du délai de recours en annulation du scrutin.
Telle est l’économie du présent projet de décret.


LES MODIFICATIONS PREVUES PAR LE PROJET DE DECRET  RELATIF
 AUX COMMISSIONS ADMINISTRTIVES PARITAIRES
ET AUX CONSEILS DE DISCPLINE.


Décret n°62-051 du 13 février 1962 relatif aux commissions administratives paritaires et aux conseils de discipline


Projet de décret relatif aux commissions administratives paritaires et aux conseils de discipline
Article premier.- En application de l’article     19 de la loi  n° 61-33 du 15 Juin 1961, il sera institué dans chaque cadre de fonctionnaires une ou plusieurs commissions administratives paritaires et un ou plusieurs conseils de discipline.
Les dispositions du présent décret ont pour but de déterminer la composition de ces commissions et conseils, le mode de désignation de leurs membres ainsi que leurs attributions.

Article premier.- En application de l’article 19 de la loi n°61-33 du 15 juin 1961, il est institué dans chaque cadre de fonctionnaires, une ou plusieurs commissions administratives paritaires ou conseils de discipline.
Les dispositions du présent décret ont pour but de déterminer la composition de ces commissions et conseils le mode de désignation de leurs membres ainsi que leurs attributions.

Article 2- Il sera constitué pour chaque corps de fonctionnaires, par arrêté du Ministre dont relève le corps des fonctionnaires considérés, une commission administrative paritaire.
Sont considérés comme formant un même corps pour l’application du présent décret les fonctionnaires qui, soumis à un même statut particulier et aux mêmes conditions de recrutement, ont vocation statuaire à accéder par la voie de l’avancement aux choix aux mêmes grades après inscription sur les  mêmes tableaux d’avancement. La classe est assimilée au grade pour l’application du présent décret lorsqu’elle s’acquiert selon la procédure fixée pour l’avancement de grade par l’article 32 de la Loi n° 61-33 du 15 Juin 1961.
Par dérogation à l’alinéa premier, il peut être constitué une commission administrative paritaire commune à plusieurs corps de fonctionnaires lorsque les effectifs de l’un de ces corps sont insuffisants pour permettre la création d’une commission spéciale à  ce corps.

Article 2 : Il est constitué pour chaque corps de fonctionnaires, par arrêté du Ministère chargé de la Fonction publique, une commission administrative paritaire. Sont considérés comme formant un même corps pour l’application du présent décret, les fonctionnaires qui, soumis à un même statut particulier et aux mêmes conditions de recrutement, ont vocation statutaire à accéder par la voie de l’avancement aux choix aux mêmes grades après inscription sur les mêmes tableaux d’avancement.

Par dérogation à l’alinéa premier, il peut être constitué une commission administrative paritaire commune à plusieurs corps de fonctionnaires lorsque les effectifs de l’un des corps au moins sont insuffisants pour permettre la création d’une commission spécifique à ce corps, tel que défini à l’alinéa premier de l’article 5 du présent décret.
la représentation se fait à l’intérieur du corps, par grade ou classe : la classe étant assimilée au grade pour l’application du présent décret, lorsqu’elle s’acquiert selon la procédure fixée pour l’avancement de grade par l’article 32 de la loi n°61-33 du 15 juin 1961.

Article 3.- La Commission administrative paritaire relève de l’autorité ayant pouvoir de nomination à l’égard du personnel appartenant au corps intéressé.

Article 3.- La commission administrative paritaire relève du Ministre chargé de la Fonction publique.

Article 6: Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté du Ministre intéressé, notamment afin de permettre le renouvellement simultané de plusieurs commissions et conseils de discipline relevant d’un même service ou groupe de services placés sous l’autorité d’un ministre. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée de six mois.
Toutefois, dans le cas où la structure d’un cadre se trouve modifié par l’intervention d’un texte organique, il peut être mis fin sans condition de durée au mandat des membres des commissions administratives s’y rapportant par arrêté du Ministre dont relève ledit cadre.
Lors du renouvellement d’une commission administrative, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 6.- Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une période de cinq années. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée une seule fois, dans un intérêt de service, par arrêté du Ministre chargé de la Fonction publique. Cette réduction ou cette prorogation ne peut excéder une durée de six mois.
Toutefois, dans le cas où la structure d’un cadre se trouve modifiée par l’intervention d’un texte organique, il peut être mis fin, sans condition de durée au mandat des membres des commissions administratives s’y rapportent, par arrêté du Ministre chargé de la Fonction publique.
Lors du renouvellement d’une commission administrative, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquelles ils succèdent.

Article 7.- Les représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires, venant, au cours de la période susvisée de trois années, par suite de démission, de mise en congé de longue durée, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l’avancement, à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés, ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret pour faire partie d’une commission administrative paritaire sont remplacés dans la forme indiquée à l’article 8 ci- après.
Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.

Article 7.- Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants des commissions administratives paritaires, venant au cours de la période susvisée de cinq années, par suite de démission, de mise en congé de longue durée, de disponibilité ou pour toute autre cause que l’avancement, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret pour faire partie d’une commission administrative paritaire, sont remplacés sous la forme indiquée à l’article 8 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.

Article 8 in fine.- Lorsqu’un représentant du personnel, membre titulaire bénéficie d’une promotion de grade, il est remplacé par son suppléant. A défaut de membre suppléant, l’intéressé continue à représenter le grade au titre duquel il a été désigné aussi longtemps que la commission paritaire n’aura pas été renouvelée.

Article 8 in fine.- Lorsqu’un représentant du personnel, membre titulaire change de corps ou de cadre, il est remplacé par son suppléant. A défaut de membre suppléant, l’intéressé continue à représenter le grade au titre duquel il a été désigné aussi longtemps que la commission paritaire n’aura pas été renouvelée ou complétée.

Article 9 premier alinéa.-  Toutes facilités doivent être données aux membres de commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions légales.

Article 9 premier alinéa.- Toutes facilités doivent être données aux membres des commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions légales.
Article 10.-  Une commission administrative peut être dissoute après avis du Conseil supérieur de la Fonction publique, dans la forme prévue par sa constitution lorsque, pour un motif quelconque, les membres élus et leurs suppléants ne peuvent assister aux séances.
Il est alors procédé, dans le délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d’une nouvelle commission dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles ci-dessous.

Article 10.- Une commission administrative paritaire peut être dissoute après avis du Conseil supérieur de la Fonction publique, dans la forme prévue par sa constitution lorsque, pour un motif quelconque, les membres élus et leurs suppléants ne peuvent assister aux séances.
Il est alors procédé, dans le délai de trois mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d’une nouvelle commission dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles ci-dessous.

Article 11.- Les représentants de l’Administration titulaires et suppléants au sein des commissions administratives visées à l’article 2, sont nommés par arrêté du Ministre intéressé dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 12 à 22 du présent décret. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires appartenant à des corps classés dans la catégorie A exerçant des fonctions de direction, de conception ou de contrôle dans l’Administration. Le fonctionnaire désigné pour exercer la présidence de la commission dans l’arrêté de nomination des membres administratifs de la commission représente l’autorité ayant pouvoir de nomination à l’égard du corps ou des corps considérés. ( Il figure toujours dans la commission au moins un fonctionnaire représentant le ministre de la Fonction publique. (cette disposition ne figure pas dans le projet)

Article 11.- Les représentants de l’Administration titulaires et suppléants au sein des commissions administratives paritaires visées à l’article 2, sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Fonction publique dans un délai de trente jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 12 à 22 du présent décret. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires appartenant à des corps classés dans la hiérarchie A  exerçant des fonctions de direction, de supervisions, de conseils, d’études ou de contrôle dans l’Administration. Le fonctionnaire désigné pour exercer la présidence de la commission de nomination des membres administratifs de la commission représente le Ministre chargé de la Fonction publique.

Article 12- Sauf les cas de renouvellement anticipé d’une commission ou de prorogation prévus par l’article 6, les élections aux commissions administratives paritaires ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d’expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l’article 6 ci- dessus.
La date de ces élections est fixée par le Ministre intéressé.

Article 12.- Sauf dans les cas de renouvellement anticipé d’une commission ou de prorogation prévus par l’article 6, les élections aux commissions administratives paritaires ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d’expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l’article 6 ci-dessus.
La date de ces élections est fixée par le Ministre chargé de la Fonction publique.

Article 14.- La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par les soins du Ministre intéressé ou de son délégué. Elle est  affichée, dans les bureaux de vote définis à l’article     18 ci- dessous, trois semaines au moins avant la date  fixée pour le scrutin.
Dans les quinze jours qui suivent l’affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d’inscription. Dans le même délai, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le Ministre intéressé statue sans délai sur les réclamations.

Article 14.- La liste des électeurs appelés à voter est établie dans chaque département par le préfet et arrêtée par les soins du Ministre chargé de la Fonction publique. Elle est publiée et affichée au moins trente jours avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les vingt et un jours qui suivent la publication des listes électorales, les électeurs peuvent vérifier leur inscription et, le cas échéant, présenter des demandes d’inscription.
Dans le même délai, des réclamations peuvent être formulées contre des inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Article 15.- Sont éligibles, au titre d’une commission administrative déterminée, les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Toutefois, ne peuvent être élus, ni les fonctionnaires en service hors du territoire de la République ou en congé de longue durée, ni ceux qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonction, à moins qu’ils n’aient bénéficié d’une amnistie ou qu’ils n’aient été relevés de leur peine, ni ceux qui sont frappés d’une incapacité électorale.

Article 15.- Sont éligibles, au titre d’une commission administrative paritaire déterminée, les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Toutefois, ne peuvent être ni électeurs ni éligibles, les fonctionnaires en service hors du territoire de la République ou en congé de longue dure, ceux qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonction, à moins qu’ils n’aient bénéficié d’une amnistie ou qu’ils n’aient été relevés d’une peine, et ceux qui sont frappés d’une incapacité électorale.

Article 16- Les élections ont lieu pour chaque grade, au scrutin de liste majoritaire à un tour.
Les listes de candidats qui doivent comprendre autant de noms qu’il y’a de postes à pouvoir, titulaires et suppléants, pour un grade donné seront déposées au moins trois semaines avant la date fixée pour les élections. Chaque  liste doit être accompagnée d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Des listes pourront être présentées par les organisations professionnelles.
Le dépôt des listes de candidats est effectué auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination.
Les  listes de candidats seront publiées par les soins de l’Administration au moins huit jours avant le scrutin.
Si après cette date des candidats sont reconnus inéligibles, leur candidature est déclarée nulle et la date des élections est reportée à un mois.

Article 16 : Les élections ont lieu pour chaque grade, au scrutin de liste majoritaire à un tour.
Les listes des candidats qui doivent comprendre autant de noms qu’il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants pour un grade donné, seront déposées au moins un mois avant la date fixée pour les élections. Chaque liste doit être accompagnée d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Cette signature est légalisée.
Des listes pourront être présentées par les organisations professionnelles.
Le dépôt des listes de candidatures est effectué auprès du Ministre chargé de la Fonction publique.
Les listes de candidats sont publiées par le Ministre chargé de la Fonction publique, au moins quinze jours avant le scrutin.
Si après cette date des candidats sont reconnus inéligibles, leur candidature est déclarée nulle. Un délai de huit jours est fixé pour toute réclamation à compter de la date de publication des listes de candidature.

Article 17.- Les bulletins de vote seront établis d’après un modèle type fourni par l’Administration.

Article 17.- Les bulletins de vote sont établis d’après un modèle type fourni par le Ministre chargé de la Fonction publique.

Article 18 : Pour l’accomplissement des opérations électorales, il est institué un bureau de vote central auprès du Ministre dont relève le corps pour lequel il est procédé à l’élection des représentants du personnel.
Des bureaux de vote spéciaux peuvent être institués par l’arrêté fixant la date et les modalités des élections.
Chacun de ces bureaux comprend un président et un secrétaire nommés par l’autorité administrative qui organise les élections.
Le Ministre intéressé fait connaître suffisamment à l’avance au chef de service ou au Chef de circonscription auprès duquel est prévu un bureau de vote spécial, la liste des fonctionnaires qui sont autorisés à voter dans ce bureau.

Article 18 : Pour l’accomplissement des opérations électorales, il est institué une commission électorale composée d’un président et d’un secrétaire nommé par le Ministre chargé de la Fonction publique ainsi que d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant désignés par chacune des listes en compétition.
Un ou plusieurs bureaux de vote sont institués dans chaque département par l’arrêté fixant la date et les modalités des élections.
Chacun des ses bureaux comprend :
·        Un président et un secrétaire nommés par arrêté du Ministre chargé de la Fonction publique, sur proposition du Préfet de département ;
·        Un représentant titulaire et un représentant suppléant pour chaque liste en compétition nommés par arrêté préfectoral sur proposition des organisations professionnelles.
Le Ministre chargé de la Fonction publique publie la liste et l’emplacement des bureaux de vote. Il répartit par bureau de vote les électeurs appelés à voter, trente jours avant la date du scrutin.

Article 19- Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Le vote peut avoir lieu par correspondance sous double enveloppe, la première contenant le bulletin de vote, la seconde adressée par courrier administratif au Président du bureau de vote central ou spécial.
Les bureaux de vote spéciaux procèdent au dépouillent du scrutin et transmettent les résultats, par voie télégraphique, au bureau de vote central et leurs procès verbaux, par premier courrier, au Ministre intéressé.
Le bureau de vote central procède, en ce qui le concerne, au dépouillement du scrutin, détermine le nombre de voix obtenus par chaque liste et proclame les résultats.
La liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix est déclarée élue.

Article 19 : Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de travail.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Le vote peut avoir lieu par correspondance sous double enveloppe, la première contenant le bulletin de vote, la seconde adressée par courrier administratif au président de son bureau de vote, sous le couvert de l’autorité administrative de ressort.
Le vote par procuration n’est pas autorisé.
Les bureaux de vote procèdent au dépouillement du scrutin, et transmettent les résultats aux préfets qui les envoient à la commission électorale nationale.
La liste ayant le plus grand nombre de voix est déclarée élue.

Article 20 : Un procès– verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote  central et immédiatement transmis au Ministre intéressé.
Article 20.- Un procès verbal des opérations électorales est établi par la commission électorale nationale et immédiatement transmis au Ministre chargé de la Fonction publique.
Article 21.- Les contestations sur la validité des opérations  électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le Ministre intéressé qui avise aussitôt le ministre de la Fonction publique. Celui- ci transmet le dossier, avec ses observations, à la juridiction compétente. A défaut de transmission dans le délai de quinze jours, tout intéressé peut saisir directement la juridiction compétente.

Article 21.- Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de sept jours à compter de la date de proclamation des résultats, devant le Ministre chargé de la Fonction publique. Celui-ci transmet le dossier, avec ses observations, à la juridiction compétente.

Article 22- Dans le cas d’insuffisance ou d’absence de candidature pour un grade déterminé, la désignation des représentants du personnel pour le complément ou pour la totalité devra se faire par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires du grade intéressé.
Nul ne pouvant être contraint de représenter les intérêts du personnel, il devra être  tiré plusieurs noms au sort. Les acceptations seront demandées aux intéressés dans l’ordre de ce tirage.
Si aucun des fonctionnaires titulaires de ce grade n’accepte d’être désigné comme représentant du personnel, les sièges demeurés vacants seront attribués à des représentants de l’Administration qui seront nécessairement titulaires d’une rémunération indiciaire égale ou supérieure.

Article 22 : Dans le cas d’insuffisance ou d’absence de candidature pour un grade déterminé, la désignation des représentants du personnel pour un complément ou pou la totalité devra se faire par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires du grade intéressé en la présence de la Commission électorale nationale.
Nul ne peut être contraint de représenter les intérêts du personnel. Il devra être tiré plusieurs noms au sort. Les acceptations seront demandées aux intéressés dans l’ordre du tirage.
Si aucun des fonctionnaires titulaires de ce grade n’accepte d’être désigné comme représentant du personnel, les sièges demeurés vacants seront attribués à des représentants de l’Administration qui seront nécessairement titulaires d’une rémunération indiciaire égale ou supérieure.

Article 23- Les commissions administratives paritaires connaissent en matière de recrutement, des propositions de titularisation, elles connaissent également de tous les travaux d’avancement concernant les fonctionnaires du corps ou des corps qu’elles représentent ainsi que des questions de personnel mentionnées dans les articles 29 à 42, 89 et 95 de la loi n°61-33 du 15 juin 1961 ainsi qu’aux articles 2 et 7 du décret n°61-495 du 28 décembre 1961 relatif aux dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Elles peuvent, en outre être saisies de toutes questions d’ordre individuel concernant le personnel. Siègent alors comme représentants du personnel, les membres représentant le grade de l’agent dont le cas est examiné et le grade immédiatement supérieur.

Article 23.- Les commissions administratives paritaires connaissent en matière d’avancement de grade ou classe concernant les fonctionnaires du corps ou des corps quelles représentent ainsi que des questions de personnel mentionnées dans les articles 30, 32, 37, 38, 39 89 et 95 de la loi n°61-33 du 15 juin 1961, modifiée ainsi qu’aux articles 2 et 7 du décret n°71-669 du 2… juin 1971 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Elles peuvent, en outre, être saisies de toutes questions d’ordre individuel concernant le personnel. Siègent alors comme représentants du personnel, les membres représentant le grade de l’agent dont le cas est examiné et le grade immédiatement supérieur.

Article 24- La commission administrative paritaire est composée pour chaque corps de fonctionnaires, comme suit :
A)           Représentants de l’Administration :
       Un Président, fonctionnaire de la hiérarchie A, représentant le Ministre dont relève le personnel intéressé ;
       Et trois membres, appartenant à des corps de la hiérarchie A et dont l’un au moins sera en service au Ministère chargé de la Fonction publique.
B) Représentants du personnel
-      Les deux représentants titulaires du même grade que les fonctionnaires dont les cas sont examinés ;
-      Les deux représentants titulaires du grade immédiatement supérieur à celui de ces fonctionnaires.
 Si les représentants titulaires ne peuvent siéger par suite d’un empêchement, les membres suppléants siègent en leurs lieu et place.

Article 24 : La commission administrative paritaire est composée pour chaque corps de fonctionnaires, comme suit :

A.  REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION
·        Un président fonctionnaire exerçant des fonctions de direction, de supervision, d’études, de conseil ou de contrôle dans l’administration, représentant le Ministre chargé de la Fonction publique ;
·        Et trois membres exerçant des fonctions de direction, de supervision, d’études, de conseil ou de contrôle dans l’Administration, et dont l’un au moins est en service au Ministère dont relève le corps ou les corps de fonctionnaires concernés.
B.    REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION
·        Les deux représentants titulaires du même grade que les fonctionnaires dont les cas sont examinés.
·        Les deux fonctionnaires titulaires du grade immédiatement supérieurs à celui de ces fonctionnaires.
Si les représentants titulaires ne peuvent siéger par suite d’un empêchement, les membres suppléants siègent en leurs et place.

Article 25-  Les commissions  administratives se réunissent sur la convocation de leur président ou sur la demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel en faisant partie, et en tout état de cause, au moins une fois par an pour statuer sur les questions de titularisation et d’avancement du personnel des corps qu’elles représentent.
Article 25.- Les commissions administratives paritaires se réunissent sur la convocation de leur président ou sur la demande écrite signée par la moitié des représentants du personnel en faisant partie, et en tout état de cause, au moins une fois par an pour statuer sur les questions d’avancement de grade ou de classe du personnel des corps qu’elles représentent.
Article  27- Le secrétariat de chaque commission administrative paritaire est assuré par un représentant de l’administration qui peut n’être pas membre de la commission et qui est désigné par le ministre intéressé chargé de l’administration du personnel en cause.

Article 27 : Le secrétariat de chaque commission administrative paritaire est assuré par un représentant de l’Administration désigné par le Ministre chargé de la Fonction publique. Le secrétaire de la commission administrative paritaire n’a pas voix délibérative.

Article 29- Il sera institué dans chaque corps de fonctionnaires un conseil de discipline. Les conseils de discipline comprennent en nombre égal des représentants de l’Administration et des représentants du personnel.

Article 29 : Il est institué dans chaque corps de fonctionnaires un conseil de discipline. Les conseils de discipline comprennent en nombre égal des représentants de l’Administration et des représentants du personnel.

Article 30 -Le conseil de discipline connaît de toutes les affaires de discipline intéressant les fonctionnaires du corps qu’il représente dans les conditions prévues par le titre V de la loi n° 61-33 du 15 juin 1961. Il est appelé à statuer également pour l’application des articles 85 et 92 de ladite loi et des articles 7 et 8 du décret  n° 61-495 du 28 décembre 1961 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 30.- Le conseil de discipline connaît de toutes les affaires de discipline intéressant les fonctionnaires du corps qu’il représente dans les conditions prévues par le titre V de la loi n°61-33 du 15 juin 1961 ; il est appelé à statuer également pour l’application des articles 85 et 92 de ladite loi et des articles 7 et 8 du décret n°71-669 du 21 juin 1971 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires.

Article 31- Le Conseil de Discipline est composé, pour chaque corps de fonctionnaires, comme suit :
A)   Représentants de l’Administration :
a)    Président :
-      Un fonctionnaire de la hiérarchie A représentant le Ministre dont relève le fonctionnaire déféré devant le Conseil de Discipline ;
b) Membre :
-      Un fonctionnaire appartenant à un corps de la hiérarchie A et d’un grade supérieur à celui du fonctionnaire faisant l’objet de poursuites disciplinaires, désigné par le Ministre intéressé.
B)   Représentants du personnel
Deux représentants élus du personnel à la commission administrative paritaire du corps auquel appartient le fonctionnaire déféré en conseil de discipline, l’un de même grade que le fonctionnaire incriminé, l’autre de grade immédiatement supérieur. A défaut de grade immédiatement supérieur, les deux représentants élus seront de même grade que le fonctionnaire incriminé.

Article 31.- Le conseil de discipline est composé, pour chaque corps de fonctionnaire, comme suit :

A.   REPRESENTATION DE L’ADMINISTRATION
a)     Président
·     Un fonctionnaire de la hiérarchie A représentant le Ministre chargé de la Fonction publique.
b)     Membre
Un fonctionnaire appartenant à un corps de la hiérarchie A et d’un grade supérieur ou égal à celui du fonctionnaire faisant l’objet de poursuites disciplinaires, désigné par le Ministre charge de la Fonction publique.

B.    REPRESENTATIONS DU PERSONNEL
Deux représentants élus du personnel à la commission administrative paritaire du corps auquel appartient le fonctionnaire déféré en conseil de discipline, l’un de même grade que le fonctionnaire incriminé, l’autre de grade immédiatement supérieur. A défaut de grade immédiatement supérieur, les deux représentants élus seront de même grade que le fonctionnaire incriminé.


Article 32- Le fonctionnaire qui fait l’objet  d’une instance disciplinaire est déféré devant le Conseil de Discipline par arrêté du Ministre intéressé.
Cet arrêté désignera les membres du Conseil de Discipline suivant les règles fixées  à larticle 31 ci- dessus.

Article 32 : Le fonctionnaire qui fait l’objet d’une instance disciplinaire est déféré devant le conseil de discipline par arrêté du Ministre chargé de la Fonction publique.
Cet arrêté désignera les membres du conseil de discipline suivant les règles fixées à l’article 31 ci-dessus.

Article 33- le Conseil de Discipline est saisi par un rapport de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s’il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

Article 33 : Le conseil de discipline est saisi par un rapport du Ministre chargé de la Fonction publique qui doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s’il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

Article 37- Le président du Conseil de Discipline peut faire procéder à une enquête s’il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits.
Il peut également citer des témoins.
Le fonctionnaire déféré devant le Conseil de Discipline peut demander à consulter son dossier.
Il le fait alors soit en présence du rapporteur, soit en présence d’un fonctionnaire du Ministère ayant l’administration du corps dont il relève.
En aucun cas, il ne peut être autorisé à consulter son dossier en dehors des locaux de l’Administration. Il peut se faire assister d’un défenseur de son choix, tant pendant l’enquête du rapporteur qu’au moment de la réunion du Conseil de Discipline.

Article 37 : Le président du conseil de discipline peut faire procéder à une enquête s’il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits.
Il peut également citer des témoins.
Le fonctionnaire déféré devant le conseil de discipline peut demander à consulter son dossier. Il le fait alors en présence du rapporteur, soit en présence d’un fonctionnaire du Ministère chargé de la Fonction publique.
En aucun cas, il ne peut être autorisé à consulter son dossier en dehors des locaux de l’Administration. Il peut se faire assister d’un agent de l’Administration de son choix, tant pendant l’enquête du rapporteur qu’au moment de la réunion du conseil de discipline.

Chapitre IV-Dispositions communes et dispositions transitoires
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 40- Les membres des commissions administratives et des conseils de discipline sont soumis à l’obligation professionnelle à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Article 40.- Les membres des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline sont soumis à la discrétion professionnelle en raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 42- Les fonctions exercées dans les commissions administratives paritaires et dans les conseils de discipline sont gratuites mais elles donnent lieu, le cas échéant au remboursement des frais de transport et à la perception d’indemnités de déplacement suivant la réglementation en vigueur.

Article 42 : Les fonctions exercées dans les commissions administratives paritaires et dans les conseils de discipline donnent lieu au remboursement de frais suivant la réglementation en vigueur.