REPUBLIQUE DU
SENEGAL
Un Peuple – Un But
– Une Foi
Ministère de la
Fonction publique et de l’Emploi
Projet de décret relatif aux
commissions administratives paritaires et aux conseils de discipline
RAPPORT DE PRESENTATION
Le
présent projet vise à reprendre le décret n°62-051 du 13 février 1962 relatif
aux commissions administratives paritaires et aux conseils de discipline, qui,
après quarante deux ans d’application, relève un besoin réel d’application au
contexte actuel et d’amélioration de ses dispositions pour une meilleure
opérationnalité.
I. L’adaptation au contexte
Le contexte dans
lequel le décret n°62*051 du 13 février 1962 a été élaboré et qui a inspiré
plusieurs de ses dispositions, a connu, au fil des années, une véritable
évolution. C’est ainsi que :
·
A
partir de 1965, l’Administration de la Quasi-totalité des fonctionnaires
relevant du statut général des fonctionnaires a été, dans un souci de
rationalisation et d’efficacité, déléguée au Ministre chargé de la Fonction
publique ;
·
La loi
n°61-53 du 18 février 1983 a exclu du champ d’application du statut général des
fonctionnaires, les agents régis par un statut spécial qui, de ce fait, ne sont
plus concernés par les commissions administratives paritaires et conseils de
discipline ;
·
Le
décret n°95-264 du 10 mars 1995 a renforcé les pouvoirs délégués aux
fonctionnaires relevant du statut général par le Président de la République. A
ce titre, la plupart des actes d’administration relatifs aux fonctionnaires de
la hiérarchie A lui reviennent.
Cette
évolution appelle le toilettage du décret n°62-051 du 13 février 1962 par
notamment la consécration de la compétence du Ministère chargé de la Fonction
publique, relativement aux commissions administratives paritaires et conseils
de discipline.
II. Les améliorations
Les améliorations
apportées procèdent des enseignements tirés de l’application du décret n062-051
du 13 février 1962. Il s’agit essentiellement de porter de :
·
Trois
à cinq années, la durée du mandat des membres des commissions administratives
paritaires et conseils de discipline ;
·
Deux
semaines à trente jours, le délai impartir pour la nomination des représentants
de l’Administration après la proclamation des résultats des élections
organisées pour le renouvellement ;
·
Trois
semaines à trente jours, la publication des listes des électeurs, désormais
établies par département ;
·
Quinze
à vingt et un jours, le délai de réclamation possible ;
Les mêmes
enseignements suggèrent :
·
L’obligation
faite au candidat à l’élection des représentants du personnel de faire
légaliser sa signature de la déclaration de candidature ;
·
La
suppression du recours au report de l’élection suite à la découverte, après le
délai prescrit, de l’inéligibilité d’un candidat ;
·
La
création en lieu et place du bureau de vote central, d’une commission
électorale nationale ;
·
L’allongement
à une semaine du délai de recours en annulation du scrutin.
Telle
est l’économie du présent projet de décret.
LES MODIFICATIONS PREVUES PAR LE
PROJET DE DECRET RELATIF
AUX COMMISSIONS ADMINISTRTIVES PARITAIRES
ET AUX CONSEILS DE DISCPLINE.
Décret
n°62-051 du 13 février 1962 relatif aux commissions administratives
paritaires et aux conseils de discipline
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Projet
de décret relatif aux commissions administratives paritaires et aux conseils
de discipline
|
Article
premier.- En
application de l’article 19 de la loi n° 61-33 du 15 Juin 1961, il sera institué
dans chaque cadre de fonctionnaires une ou plusieurs commissions
administratives paritaires et un ou plusieurs conseils de discipline.
Les dispositions du
présent décret ont pour but de déterminer la composition de ces commissions
et conseils, le mode de désignation de leurs membres ainsi que leurs
attributions.
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Article
premier.-
En application de l’article 19 de la loi n°61-33 du 15 juin 1961, il est institué dans chaque cadre de
fonctionnaires, une ou plusieurs commissions administratives paritaires ou
conseils de discipline.
Les dispositions du présent décret ont pour but
de déterminer la composition de ces commissions et conseils le mode de
désignation de leurs membres ainsi que leurs attributions.
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Article 2- Il sera
constitué pour chaque corps de fonctionnaires, par arrêté du Ministre
dont relève le corps des fonctionnaires considérés, une commission
administrative paritaire.
Sont considérés comme
formant un même corps pour l’application du présent décret les fonctionnaires
qui, soumis à un même statut particulier et aux mêmes conditions de
recrutement, ont vocation statuaire à accéder par la voie de l’avancement aux
choix aux mêmes grades après inscription sur les mêmes tableaux d’avancement. La classe est
assimilée au grade pour l’application du présent décret lorsqu’elle
s’acquiert selon la procédure fixée pour l’avancement de grade par l’article
32 de
Par dérogation à
l’alinéa premier, il peut être constitué une commission administrative
paritaire commune à plusieurs corps de fonctionnaires lorsque les effectifs
de l’un de ces corps sont insuffisants pour permettre la création d’une commission
spéciale à ce corps.
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Article 2 : Il est constitué pour chaque corps de fonctionnaires, par arrêté du
Ministère chargé de la Fonction publique, une commission administrative
paritaire. Sont considérés comme formant un même corps pour l’application du
présent décret, les fonctionnaires qui, soumis à un même statut particulier
et aux mêmes conditions de recrutement, ont vocation statutaire à accéder par
la voie de l’avancement aux choix aux mêmes grades après inscription sur les
mêmes tableaux d’avancement.
Par dérogation à l’alinéa premier, il peut être
constitué une commission administrative paritaire commune à plusieurs corps
de fonctionnaires lorsque les effectifs de l’un des corps au moins sont
insuffisants pour permettre la création d’une commission spécifique à ce corps, tel que défini à l’alinéa
premier de l’article 5 du présent décret.
la
représentation se fait à l’intérieur du corps, par grade ou classe : la
classe étant assimilée au grade pour l’application du présent décret,
lorsqu’elle s’acquiert selon la procédure fixée pour l’avancement de grade
par l’article 32 de la loi n°61-33 du 15 juin 1961.
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Article 3.-
|
Article
3.- La
commission administrative paritaire relève du Ministre chargé de la Fonction publique.
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Article 6: Les membres des
commissions administratives paritaires sont désignés pour une période de trois
années. Leur mandat peut être renouvelé. La durée du mandat peut être
exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté
du Ministre intéressé, notamment afin de permettre le renouvellement
simultané de plusieurs commissions et conseils de discipline relevant d’un
même service ou groupe de services placés sous l’autorité d’un ministre. Ces
réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée de six mois.
Toutefois, dans le cas où la structure d’un
cadre se trouve modifié par l’intervention d’un texte organique, il peut être
mis fin sans condition de durée au mandat des membres des commissions
administratives s’y rapportant par arrêté du Ministre dont relève ledit
cadre.
Lors du renouvellement
d’une commission administrative, les nouveaux membres entrent en fonction à
la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le
mandat des membres auxquels ils succèdent.
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Article
6.- Les
membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une
période de cinq années. La durée
du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée une seule fois,
dans un intérêt de service, par arrêté du Ministre chargé de la Fonction
publique. Cette réduction ou cette prorogation ne peut excéder une durée de
six mois.
Toutefois, dans le cas où la structure d’un
cadre se trouve modifiée par l’intervention d’un texte organique, il peut
être mis fin, sans condition de durée au mandat des membres des commissions
administratives s’y rapportent, par arrêté du Ministre chargé de la Fonction
publique.
Lors du renouvellement d’une commission
administrative, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle
prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres
auxquelles ils succèdent.
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Article 7.- Les représentants du
personnel, membres titulaires ou suppléants des commissions administratives
paritaires, venant, au cours de la période susvisée de trois années, par suite
de démission, de mise en congé de longue durée, de mise en disponibilité ou
pour toute autre cause que l’avancement, à cesser les fonctions à raison
desquelles ils ont été nommés, ou qui ne réunissent plus les conditions
exigées par le présent décret pour faire partie d’une commission
administrative paritaire sont remplacés dans la forme indiquée à l’article 8
ci- après.
Le mandat de leurs
successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission
paritaire.
|
Article
7.- Les
représentants du personnel, membres titulaires et suppléants des commissions
administratives paritaires, venant au cours de la période susvisée de cinq années, par suite de
démission, de mise en congé de longue durée, de disponibilité ou pour toute
autre cause que l’avancement, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont
été nommés, ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent
décret pour faire partie d’une commission administrative paritaire, sont
remplacés sous la forme indiquée à l’article 8 ci-après. Le mandat de leurs
successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission
paritaire.
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Article 8
in fine.-
Lorsqu’un représentant du personnel, membre titulaire bénéficie d’une promotion de
grade, il est remplacé par son suppléant. A défaut de membre
suppléant, l’intéressé continue à représenter le grade au titre duquel il a
été désigné aussi longtemps que la commission paritaire n’aura pas été
renouvelée.
|
Article 8
in fine.-
Lorsqu’un représentant du personnel, membre titulaire change de corps ou de cadre, il est remplacé par son suppléant. A
défaut de membre suppléant, l’intéressé continue à représenter le grade au
titre duquel il a été désigné aussi longtemps que la commission paritaire
n’aura pas été renouvelée ou complétée.
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Article 9
premier alinéa.-
Toutes facilités doivent être données
aux membres de commissions administratives paritaires par les administrations
pour leur permettre de remplir leurs attributions légales.
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Article 9
premier alinéa.- Toutes
facilités doivent être données aux membres des commissions administratives
paritaires par les administrations
pour leur permettre de remplir leurs attributions légales.
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Article 10.- Une commission administrative peut être
dissoute après avis du Conseil supérieur de
Il est alors procédé,
dans le délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution
d’une nouvelle commission dont le renouvellement est soumis aux conditions
déterminées aux articles ci-dessous.
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Article
10.- Une
commission administrative paritaire peut être dissoute après avis du Conseil
supérieur de la Fonction publique, dans la forme prévue par sa constitution
lorsque, pour un motif quelconque, les membres élus et leurs suppléants ne
peuvent assister aux séances.
Il est alors procédé, dans le délai de trois mois et selon la procédure ordinaire,
à la constitution d’une nouvelle commission dont le renouvellement est soumis
aux conditions déterminées aux articles ci-dessous.
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Article 11.- Les représentants de
l’Administration titulaires et suppléants au sein des commissions
administratives visées à l’article 2,
sont
nommés par arrêté du Ministre intéressé dans les quinze jours suivant la
proclamation des résultats des élections prévues aux articles 12 à 22 du
présent décret. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires
appartenant à des corps classés dans la catégorie A exerçant des
fonctions de direction, de conception ou de contrôle dans l’Administration. Le
fonctionnaire désigné pour exercer la présidence de la commission dans
l’arrêté de nomination des membres administratifs de la commission représente
l’autorité ayant pouvoir de nomination à l’égard du corps ou des corps
considérés. ( Il figure toujours dans la commission au moins un
fonctionnaire représentant le ministre de
|
Article
11.- Les
représentants de l’Administration titulaires et suppléants au sein des
commissions administratives paritaires visées à l’article 2, sont nommés par arrêté du Ministre chargé
de la Fonction publique dans un délai de trente jours suivant la proclamation
des résultats des élections prévues aux articles 12 à 22 du présent décret.
Ils sont choisis parmi les fonctionnaires appartenant à des corps classés
dans la hiérarchie A exerçant des
fonctions de direction, de supervisions, de conseils, d’études ou de contrôle
dans l’Administration. Le
fonctionnaire désigné pour exercer la présidence de la commission de
nomination des membres administratifs de la commission représente le Ministre
chargé de la Fonction publique.
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Article 12- Sauf les cas de
renouvellement anticipé d’une commission ou de prorogation prévus par
l’article 6, les élections aux commissions administratives paritaires ont
lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d’expiration
du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée à
l’article 6 ci- dessus.
La date de ces élections est fixée par le
Ministre intéressé.
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Article
12.- Sauf
dans les cas de renouvellement anticipé d’une commission ou de prorogation
prévus par l’article 6, les élections aux commissions administratives
paritaires ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date
d’expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est
déterminée à l’article 6 ci-dessus.
La date de
ces élections est fixée par le Ministre chargé de la Fonction publique.
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Article 14.- La liste des électeurs appelés
à voter est arrêtée par les soins du Ministre intéressé ou de son délégué.
Elle est affichée, dans les bureaux de
vote définis à l’article 18 ci- dessous, trois semaines au moins
avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les quinze jours qui suivent l’affichage,
les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter
des demandes d’inscription. Dans le même délai, des réclamations peuvent
être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le Ministre intéressé
statue sans délai sur les réclamations.
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Article 14.- La liste des électeurs appelés à
voter est établie dans chaque département par le préfet et arrêtée par les
soins du Ministre chargé de la Fonction publique. Elle est publiée et
affichée au moins trente jours avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les
vingt et un jours qui suivent la publication des listes électorales, les
électeurs peuvent vérifier leur inscription et, le cas échéant, présenter des
demandes d’inscription.
Dans le même délai, des réclamations peuvent
être formulées contre des inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
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Article 15.- Sont éligibles, au
titre d’une commission administrative déterminée, les fonctionnaires
remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste
électorale de cette commission.
Toutefois, ne
peuvent être élus, ni les fonctionnaires en service hors du
territoire de
|
Article
15.-
Sont éligibles, au titre d’une commission administrative paritaire
déterminée, les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être
inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Toutefois, ne
peuvent être ni électeurs ni éligibles, les fonctionnaires en service
hors du territoire de la République ou en congé de longue dure, ceux qui ont
été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonction, à
moins qu’ils n’aient bénéficié d’une amnistie ou qu’ils n’aient été relevés
d’une peine, et ceux qui sont frappés d’une incapacité électorale.
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Article 16- Les élections ont
lieu pour chaque grade, au scrutin de liste majoritaire à un tour.
Les listes de candidats qui doivent comprendre
autant de noms qu’il y’a de postes à pouvoir, titulaires et suppléants, pour
un grade donné seront déposées au moins trois semaines avant la date fixée
pour les élections. Chaque liste doit
être accompagnée d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Des listes pourront être
présentées par les organisations professionnelles.
Le dépôt des listes de
candidats est effectué auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination.
Les listes de candidats seront publiées par les
soins de l’Administration au moins huit jours avant le scrutin.
Si après cette date des
candidats sont reconnus inéligibles, leur candidature est déclarée nulle et
la date des élections est reportée à un mois.
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Article
16 : Les
élections ont lieu pour chaque grade, au scrutin de liste majoritaire à un
tour.
Les listes des candidats qui doivent comprendre
autant de noms qu’il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants pour
un grade donné, seront déposées au moins un mois avant la date fixée pour les
élections. Chaque liste doit être accompagnée d’une déclaration de
candidature signée par chaque candidat. Cette
signature est légalisée.
Des listes pourront être présentées par les organisations
professionnelles.
Le dépôt
des listes de candidatures est effectué auprès du Ministre chargé de la
Fonction publique.
Les listes
de candidats sont publiées par le Ministre chargé de la Fonction publique, au
moins quinze jours avant le scrutin.
Si après cette date des candidats sont reconnus
inéligibles, leur candidature est déclarée nulle. Un délai de huit jours est
fixé pour toute réclamation à compter de la date de publication des listes de
candidature.
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Article 17.- Les bulletins de vote seront établis d’après
un modèle type fourni par l’Administration.
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Article
17.- Les
bulletins de vote sont établis d’après un modèle type fourni par le Ministre
chargé de la Fonction publique.
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Article
18 :
Pour l’accomplissement des opérations électorales, il est institué un
bureau de vote central auprès du Ministre dont relève le corps pour lequel
il est procédé à l’élection des représentants du personnel.
Des bureaux de vote spéciaux peuvent être
institués par l’arrêté fixant la date et les modalités des élections.
Chacun de ces bureaux comprend un
président et un secrétaire nommés par l’autorité administrative qui organise
les élections.
Le Ministre intéressé fait connaître
suffisamment à l’avance au chef de service ou au Chef de circonscription
auprès duquel est prévu un bureau de vote spécial, la liste des
fonctionnaires qui sont autorisés à voter dans ce bureau.
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Article
18 : Pour
l’accomplissement des opérations électorales, il est institué une commission électorale composée d’un président
et d’un secrétaire nommé par le
Ministre chargé de la Fonction publique ainsi que d’un représentant titulaire
et d’un représentant suppléant désignés par chacune des listes en
compétition.
Un ou
plusieurs bureaux de vote sont institués dans chaque département par l’arrêté
fixant la date et les modalités des élections.
Chacun des
ses bureaux comprend :
·
Un président et un
secrétaire nommés par arrêté du Ministre chargé de la Fonction publique, sur
proposition du Préfet de département ;
·
Un représentant
titulaire et un représentant suppléant pour chaque liste en compétition
nommés par arrêté préfectoral sur proposition des organisations
professionnelles.
Le
Ministre chargé de la Fonction publique publie la liste et l’emplacement des
bureaux de vote. Il répartit par bureau de vote les électeurs appelés à
voter, trente jours avant la date du scrutin.
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Article 19- Les opérations
électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant
les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous
enveloppe.
Le vote peut avoir lieu par
correspondance sous double enveloppe, la première contenant le bulletin de
vote, la seconde adressée par courrier administratif au Président du bureau
de vote central ou spécial.
Les
bureaux de vote spéciaux procèdent au dépouillent du scrutin et transmettent
les résultats, par voie télégraphique, au bureau de vote central et leurs
procès verbaux, par premier courrier, au Ministre intéressé.
Le bureau
de vote central procède, en ce qui le concerne, au dépouillement du scrutin,
détermine le nombre de voix obtenus par chaque liste et proclame les
résultats.
La liste ayant obtenu le plus grand
nombre de voix est déclarée élue.
|
Article
19 :
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de
travail et pendant les heures de travail.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous
enveloppe.
Le vote peut avoir lieu par correspondance sous
double enveloppe, la première contenant le bulletin de vote, la seconde
adressée par courrier administratif au président de son bureau de vote, sous
le couvert de l’autorité administrative de ressort.
Le vote par procuration n’est pas autorisé.
Les bureaux de vote procèdent au dépouillement
du scrutin, et transmettent les résultats aux préfets qui les envoient à la
commission électorale nationale.
La liste ayant le plus grand nombre de voix est
déclarée élue.
|
Article 20 : Un procès–
verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et immédiatement transmis
au Ministre intéressé.
|
Article
20.- Un
procès verbal des opérations électorales est établi par la commission
électorale nationale et immédiatement transmis
au Ministre chargé de la Fonction publique.
|
Article 21.- Les contestations sur
la validité des opérations électorales
sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des
résultats, devant le Ministre intéressé qui avise aussitôt le
ministre de
|
Article
21.- Les
contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de sept jours à compter de
la date de proclamation des résultats, devant le Ministre chargé de la
Fonction publique. Celui-ci transmet le dossier, avec ses observations, à
la juridiction compétente.
|
Article
22- Dans
le cas d’insuffisance ou d’absence de candidature pour un grade déterminé, la
désignation des représentants du personnel pour le complément ou pour la
totalité devra se faire par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires
du grade intéressé.
Nul ne pouvant être contraint de
représenter les intérêts du personnel, il devra être tiré plusieurs noms au sort. Les
acceptations seront demandées aux intéressés dans l’ordre de ce tirage.
Si aucun des fonctionnaires titulaires de
ce grade n’accepte d’être désigné comme représentant du personnel, les sièges
demeurés vacants seront attribués à des représentants de l’Administration qui
seront nécessairement titulaires d’une rémunération indiciaire égale ou
supérieure.
|
Article
22 : Dans
le cas d’insuffisance ou d’absence de candidature pour un grade déterminé, la
désignation des représentants du personnel pour un complément ou pou la
totalité devra se faire par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires
du grade intéressé en la présence de
la Commission électorale nationale.
Nul ne peut être contraint de représenter les
intérêts du personnel. Il devra être tiré
plusieurs noms au sort. Les acceptations seront demandées aux intéressés
dans l’ordre du tirage.
Si aucun des fonctionnaires titulaires de ce
grade n’accepte d’être désigné comme représentant du personnel, les sièges
demeurés vacants seront attribués à des représentants de l’Administration qui
seront nécessairement titulaires d’une rémunération indiciaire égale ou
supérieure.
|
Article 23- Les commissions administratives
paritaires connaissent en matière de recrutement, des propositions de
titularisation, elles connaissent également de tous les travaux d’avancement
concernant les fonctionnaires du corps ou des corps qu’elles représentent
ainsi que des questions de personnel mentionnées dans les articles 29 à 42,
89 et 95 de la loi n°61-33 du 15 juin 1961 ainsi qu’aux articles 2 et 7 du
décret n°61-495 du 28 décembre 1961 relatif aux dispositions communes
applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Elles peuvent, en outre être saisies de
toutes questions d’ordre individuel concernant le personnel. Siègent alors
comme représentants du personnel, les membres représentant le grade de
l’agent dont le cas est examiné et le grade immédiatement supérieur.
|
Article
23.- Les commissions administratives
paritaires connaissent en matière d’avancement de grade ou classe concernant
les fonctionnaires du corps ou des corps quelles représentent ainsi que des
questions de personnel mentionnées dans les articles 30, 32, 37, 38, 39 89 et
95 de la loi n°61-33 du 15 juin 1961, modifiée ainsi qu’aux articles 2 et 7
du décret n°71-669 du 2… juin 1971 fixant les dispositions applicables aux
fonctionnaires stagiaires.
Elles peuvent, en outre, être saisies de toutes
questions d’ordre individuel concernant le personnel. Siègent alors comme
représentants du personnel, les membres représentant le grade de l’agent dont
le cas est examiné et le grade immédiatement supérieur.
|
Article 24- La commission administrative
paritaire est composée pour chaque corps de fonctionnaires, comme suit :
A)
Représentants de l’Administration :
– Un Président, fonctionnaire de la hiérarchie A, représentant
le Ministre dont relève le personnel intéressé ;
– Et trois membres, appartenant à des corps de la hiérarchie A
et dont l’un au moins sera en service au Ministère chargé de
B) Représentants du
personnel
-
Les deux représentants titulaires du même grade que les
fonctionnaires dont les cas sont examinés ;
-
Les deux représentants titulaires du grade immédiatement
supérieur à celui de ces fonctionnaires.
Si les représentants titulaires ne peuvent
siéger par suite d’un empêchement, les membres suppléants siègent en leurs
lieu et place.
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Article
24 : La
commission administrative paritaire est composée pour chaque corps de
fonctionnaires, comme suit :
A. REPRESENTANTS DE
L’ADMINISTRATION
·
Un président
fonctionnaire exerçant des fonctions de direction, de supervision, d’études,
de conseil ou de contrôle dans l’administration, représentant le Ministre
chargé de la Fonction publique ;
·
Et trois membres
exerçant des fonctions de direction, de supervision, d’études, de conseil ou
de contrôle dans l’Administration, et dont l’un au moins est en service au
Ministère dont relève le corps ou les corps de fonctionnaires concernés.
B. REPRESENTANTS DU
PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION
·
Les deux représentants titulaires du même grade que les
fonctionnaires dont les cas sont examinés.
·
Les deux fonctionnaires titulaires du grade immédiatement
supérieurs à celui de ces fonctionnaires.
Si les représentants titulaires ne peuvent
siéger par suite d’un empêchement, les membres suppléants siègent en leurs et
place.
|
Article 25- Les
commissions administratives se
réunissent sur la convocation de leur président ou sur la demande écrite
signée par la moitié au moins des représentants du personnel en faisant
partie, et en tout état de cause, au moins une fois par an pour statuer sur les
questions de titularisation et d’avancement du personnel des corps qu’elles
représentent.
|
Article
25.- Les
commissions administratives paritaires se réunissent sur la convocation de
leur président ou sur la demande écrite signée par la moitié des
représentants du personnel en faisant partie, et en tout état de cause, au
moins une fois par an pour statuer sur
les questions d’avancement de grade ou de classe du personnel des corps
qu’elles représentent.
|
Article 27- Le secrétariat de chaque commission administrative paritaire
est assuré par un représentant de l’administration qui peut n’être pas membre de la
commission et qui est désigné par le ministre intéressé chargé de
l’administration du personnel en cause.
|
Article
27 : Le
secrétariat de chaque commission administrative paritaire est assuré par un représentant de l’Administration désigné par le Ministre chargé de la
Fonction publique. Le secrétaire de la commission administrative paritaire
n’a pas voix délibérative.
|
Article 29- Il sera institué dans chaque corps de
fonctionnaires un conseil de discipline. Les conseils de discipline
comprennent en nombre égal des représentants de l’Administration et des
représentants du personnel.
|
Article
29 : Il
est institué dans chaque corps de
fonctionnaires un conseil de discipline. Les conseils de discipline
comprennent en nombre égal des représentants de l’Administration et des
représentants du personnel.
|
Article 30 -Le conseil de discipline connaît de toutes les
affaires de discipline intéressant les fonctionnaires du corps qu’il
représente dans les conditions prévues par le titre V de la loi n° 61-33 du
15 juin 1961. Il est appelé à statuer également pour l’application des
articles 85 et 92 de ladite loi et des articles 7 et 8 du décret n° 61-495 du 28 décembre 1961 fixant les
dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires.
|
Article
30.- Le
conseil de discipline connaît de toutes les affaires de discipline
intéressant les fonctionnaires du corps qu’il représente dans les conditions
prévues par le titre V de la loi n°61-33 du 15 juin 1961 ; il est appelé
à statuer également pour l’application des articles 85 et 92 de ladite loi et
des articles 7 et 8 du décret n°71-669
du 21 juin 1971 fixant les dispositions communes applicables aux
fonctionnaires stagiaires.
|
Article 31- Le Conseil de Discipline est composé, pour
chaque corps de fonctionnaires, comme suit :
A)
Représentants de l’Administration :
a)
Président :
-
Un fonctionnaire de la hiérarchie A représentant le Ministre
dont relève le fonctionnaire déféré devant le Conseil de Discipline ;
b) Membre :
-
Un fonctionnaire appartenant à un corps de la hiérarchie A
et d’un grade supérieur à celui du fonctionnaire faisant l’objet de
poursuites disciplinaires, désigné par le Ministre intéressé.
B)
Représentants
du personnel
Deux représentants élus
du personnel à la commission administrative paritaire du corps auquel
appartient le fonctionnaire déféré en conseil de discipline, l’un de même
grade que le fonctionnaire incriminé, l’autre de grade immédiatement
supérieur. A défaut de grade immédiatement supérieur, les deux représentants
élus seront de même grade que le fonctionnaire incriminé.
|
Article
31.- Le
conseil de discipline est composé, pour chaque corps de fonctionnaire, comme
suit :
A.
REPRESENTATION DE
L’ADMINISTRATION
a) Président
· Un fonctionnaire de la hiérarchie A représentant le Ministre
chargé de la Fonction publique.
b)
Membre
Un fonctionnaire
appartenant à un corps de la hiérarchie A et d’un grade supérieur ou égal à
celui du fonctionnaire faisant l’objet de poursuites disciplinaires, désigné
par le Ministre charge de la Fonction publique.
B.
REPRESENTATIONS DU
PERSONNEL
Deux représentants élus du personnel à la
commission administrative paritaire du corps auquel appartient le
fonctionnaire déféré en conseil de discipline, l’un de même grade que le
fonctionnaire incriminé, l’autre de grade immédiatement supérieur. A défaut
de grade immédiatement supérieur, les deux représentants élus seront de même
grade que le fonctionnaire incriminé.
|
Article 32- Le fonctionnaire qui fait l’objet d’une instance disciplinaire est déféré
devant le Conseil de Discipline par arrêté du Ministre intéressé.
Cet arrêté désignera les
membres du Conseil de Discipline suivant les règles fixées à l’article
31 ci- dessus.
|
Article
32 : Le
fonctionnaire qui fait l’objet d’une instance disciplinaire est déféré devant le conseil de discipline
par arrêté du Ministre chargé de la Fonction publique.
Cet arrêté désignera les membres du conseil de
discipline suivant les règles fixées à l’article 31 ci-dessus.
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Article 33- le Conseil
de Discipline est saisi par un rapport de l’autorité ayant pouvoir
disciplinaire qui
doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s’il y a lieu, les
circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
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Article
33 : Le conseil de discipline est saisi par un rapport du Ministre
chargé de la Fonction publique qui doit indiquer clairement les faits
répréhensibles et, s’il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont
été commis.
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Article 37- Le président du
Conseil de Discipline peut faire procéder à une enquête s’il ne se juge pas
suffisamment éclairé sur les faits.
Il peut également citer des témoins.
Le fonctionnaire déféré devant le Conseil de
Discipline peut demander à consulter son dossier.
Il le fait alors soit en présence du rapporteur,
soit
en présence d’un fonctionnaire du Ministère ayant l’administration du corps
dont il relève.
En aucun cas, il ne peut
être autorisé à consulter son dossier en dehors des locaux de
l’Administration. Il peut se faire assister d’un défenseur de son choix, tant
pendant l’enquête du rapporteur qu’au moment de la réunion du Conseil de
Discipline.
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Article
37 : Le
président du conseil de discipline peut faire procéder à une enquête s’il ne
se juge pas suffisamment éclairé sur les faits.
Il peut également citer des témoins.
Le fonctionnaire déféré devant le conseil de
discipline peut demander à consulter son dossier. Il le fait alors en
présence du rapporteur, soit en
présence d’un fonctionnaire du Ministère chargé de la Fonction publique.
En aucun cas, il ne peut être autorisé à
consulter son dossier en dehors des locaux de l’Administration. Il peut se
faire assister d’un agent de l’Administration de son choix, tant pendant
l’enquête du rapporteur qu’au moment de la réunion du conseil de discipline.
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Chapitre IV-Dispositions
communes et dispositions transitoires
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CHAPITRE
IV – DISPOSITIONS DIVERSES
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Article 40- Les membres des commissions administratives et
des conseils de discipline sont soumis à l’obligation professionnelle à
raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette
qualité.
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Article
40.- Les
membres des commissions administratives paritaires et des conseils de
discipline sont soumis à la discrétion
professionnelle en raison de tous les faits et documents dont ils ont eu
connaissance en cette qualité.
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Article 42- Les fonctions exercées dans les commissions
administratives paritaires et dans les conseils de discipline sont gratuites
mais elles donnent lieu, le cas échéant au remboursement des frais de
transport et à la perception d’indemnités de déplacement suivant la
réglementation en vigueur.
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Article
42 : Les
fonctions exercées dans les commissions administratives paritaires et dans
les conseils de discipline donnent lieu au remboursement de frais suivant la
réglementation en vigueur.
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